Art. L526-30, Code monétaire et financier
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L6431LLR
I. – Les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter les articles L. 522-14 à L. 522-18 lorsqu'ils fournissent des services de paiement, au sens du 1° de l'article L. 526-2.
II. – Les établissements de monnaie électroniques sont tenus de respecter l'article L. 522-7-1 lorsqu'ils fournissent les services mentionnés aux 7° et 8° du II de l'article L. 314-1.