Art. L523-5, Code monétaire et financier
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L7849IZQ
Pour l'application de l'article L. 511-33, du I de l'article L. 522-19, de l'article L. 526-35, du dernier alinéa de l'article L. 571-4 et de l'article L. 572-7, les agents sont assimilés à des personnes employées par les prestataires de services de paiement.