Art. L522-7, Code monétaire et financier
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L5145LGN
Les établissements de paiement doivent disposer, au moment de l'agrément, d'un capital libéré d'un montant au moins égal à la somme fixée par voie réglementaire, selon que :
a) L'établissement de paiement ne fournit que le service de paiement de transmission de fonds ;
b) L'établissement de paiement fournit un service d'initiation de paiement ;
c) L'établissement de paiement fournit d'autres services de paiement.
Pour la détermination du capital minimum, la fourniture du service d'information sur les comptes mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 n'est pas prise en compte.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Présentation et commentaire de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, transposant la Directive services de paiement dite "DSP 2" » / textes / lexbase affaires n°526 du 12 octobre 2017 Abonnés