Art. L519-6-1, Code monétaire et financier

Art. L519-6-1, Code monétaire et financier

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L3131K74

Par dérogation à l'article L. 519-6 et dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil indépendant au sens de l'article L. 519-1-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent percevoir une rémunération de leur client.

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