Art. L517-19, Code monétaire et financier

Art. L517-19, Code monétaire et financier

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L2607LZL

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'approbation d'une compagnie financière holding, d'une entreprise mère de société de financement ou d'une compagnie financière holding mixte, elle peut assortir sa décision d'une des mesures prévues à l'article L. 517-16.

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