Art. L516-1, Code monétaire et financier
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Les établissements de crédit et d'investissement sont des établissements de crédit qui ont pour objet de fournir, dans le cadre d'un agrément prévu au I de l'article L. 532-1, des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 dont au moins un de ceux mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de ce même article.
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le droit des établissements de crédit prestataires de services d'investissement / TITRE « La fourniture des services d’investissement à titre de profession habituelle » Abonnés