Art. L513-1, Code monétaire et financier
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L2513IXD
Les établissements de crédit spécialisés mentionnés à l'article L. 511-9 ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ou de la décision d'agrément qui les concerne.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Corporate Finance » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°56 du 30 septembre 2021 Abonnés