Art. L512-70, Code monétaire et financier
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L9736L7Q
Les formalités de publicité exigées lors de la création des établissements mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 512-69 ou en cas d'actes ou délibérations postérieurs sont déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.
Ces établissements jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.