Art. L512-69, Code monétaire et financier
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Le crédit maritime mutuel est pratiqué par quatre catégories d'établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires :
1. Des caisses régionales de crédit maritime mutuel ;
2. Des unions de crédit maritime mutuel que des caisses régionales peuvent former entre elles avec, éventuellement, des groupements tels que ceux qui sont définis à l'article L. 512-74 ;
3. (Abrogé)
4. Des banques populaires régies par les articles L. 512-2 à L. 512-13 ;
5. Des sociétés de caution mutuelle régies par les articles L. 515-4 à L. 515-12 et appartenant au réseau des banques populaires conformément à l'article L. 512-11.
Le crédit maritime mutuel comporte une société centrale qui est une union d'économie sociale. Elle représente le crédit maritime mutuel au sein des entités nationales ou régionales du secteur maritime.
La composition et la répartition du capital social de la société centrale de crédit maritime mutuel sont régies par l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel doivent détenir la majorité du capital et des droits de vote de cette société.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IS - Impôts sur les sociétés - BOI-IS-20130708 / TITRE « IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Formation du groupe - Cas particuliers - Groupes bancaires et mutualistes - BOI-IS-GPE-10-30-10-20150506 » Abonnés
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