Art. L511-83, Code monétaire et financier
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L4875IZL
Dans tous les cas, le versement effectif de la part variable de la rémunération, y compris la partie reportée en application de l'article L. 511-82, tient compte de la situation financière de l'établissement de crédit ou de la société de financement et de la réalité des performances mentionnées à l'article L. 511-77.
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Politique et pratiques de rémunération dans les banques et établissements financiers » / textes / lexbase social n°562 du 13 mars 2014 Abonnés