Art. L511-79, Code monétaire et financier
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L4873IZI
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent appliquer un taux d'actualisation à un quart au plus de la rémunération variable totale pour autant que le paiement s'effectue sous la forme d'instruments différés pour une durée d'au moins cinq ans.
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Politique et pratiques de rémunération dans les banques et établissements financiers » / textes / lexbase social n°562 du 13 mars 2014 Abonnés