Art. L511-79, Code monétaire et financier

Art. L511-79, Code monétaire et financier

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L4873IZI

Les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent appliquer un taux d'actualisation à un quart au plus de la rémunération variable totale pour autant que le paiement s'effectue sous la forme d'instruments différés pour une durée d'au moins cinq ans.

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