Art. L511-73, Code monétaire et financier

Art. L511-73, Code monétaire et financier

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L4870IZE

L'assemblée générale ordinaire des établissements de crédit et des sociétés de financement est consultée annuellement sur l'enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées durant l'exercice écoulé aux personnes mentionnées à l'article L. 511-71.

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