Art. L511-7, Code monétaire et financier
Lecture: 2 min
L1453MMR
I. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :
1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ;
2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ;
3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
4. Emettre des titres financiers et des bons de caisse mentionnés au chapitre III du titre II du livre II si elle n'effectue pas, à titre de profession habituelle, d'opération de crédit mentionnée à l'article L. 313-1 ;
5. Emettre des instruments de paiement délivrés pour l'achat auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale, d'un bien ou d'un service déterminé ;
6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;
7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34.
I bis.-Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes et sociétés qui constituent un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation procèdent à des opérations de trésorerie entre eux dans les conditions prévues à l'article L. 423-15 du même code.
I ter. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes sans but lucratif constituant un groupement prévu par la loi ou entretenant des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique procèdent à des opérations de trésorerie entre eux.
Les conditions d'application du présent I ter, notamment les organismes concernés, sont fixées par décret.
II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter d'agrément une entreprise fournissant des services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services.
Pour accorder l'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction.
Référencé dans Droit bancaire / TITRE « Introduction » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : Le fonctionnement du groupe de sociétés / TITRE « Existence d'une contrepartie à l'opération de gestion de trésorerie » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : Le fonctionnement du groupe de sociétés / TITRE « Réglementation des opérations de trésorerie à l'intérieur du groupe » Abonnés
Référencé dans Droit de la distribution / ETUDE : La franchise / TITRE « Application de dispositions spécifiques du Code de commerce au contrat de franchise » Abonnés
Référencé dans Droit de la distribution / ETUDE : La franchise / TITRE « L’assistance du franchiseur en tant qu’obligation du franchiseur » Abonnés