Art. L511-41-5, Code monétaire et financier
Lecture: 3 min
L9749L4T
I. – Sans préjudice des articles L. 511-41-3, L. 612-30 à L. 612-34, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à un établissement de crédit, à une entreprise d'investissement de classe 1 bis ou à une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34 de prendre une ou plusieurs des mesures d'intervention précoce mentionnées au II lorsque, du fait notamment d'une dégradation rapide de sa situation financière ou de liquidité, y compris une augmentation du niveau de levier, des prêts non performants ou de la concentration des expositions, cette personne enfreint ou est susceptible dans un proche avenir d'enfreindre les exigences résultant des dispositions :
1° Du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
2° Des articles 3 à 7,14 à 17 et 24 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ;
3° Du présent titre et du titre III du présent livre ;
4° Toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II. – Dans les cas mentionnés au I, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement de classe 1 bis ou une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34 peut se voir enjoindre de prendre au moins une ou plusieurs des mesures d'intervention précoce suivantes :
1° Appliquer une ou plusieurs des mesures figurant dans le plan préventif de rétablissement mentionné à l'article L. 613-35, le cas échéant après l'avoir mis à jour si les circonstances conduisant à mettre en œuvre les mesures en question diffèrent des hypothèses initiales du plan ;
2° Soumettre à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vue de surmonter les difficultés identifiées, un programme de rétablissement spécifique dans les conditions de forme et de procédure prévues à l'article L. 612-32 ;
3° Mettre fin aux fonctions ou aux mandats des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes dès lors que ces personnes ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans le respect des exigences fixées par les articles L. 511-51, L. 511-52, L. 533-25 ou L. 533-26 ;
4° Etablir un plan d'action en vue d'aboutir à la restructuration de sa dette avec tout ou partie de ses créanciers conformément, le cas échéant, au plan préventif de rétablissement prévu à l'article L. 613-35 ;
5° Modifier sa stratégie commerciale ;
6° Modifier sa structure juridique ou opérationnelle.
Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa est une entreprise mère ou une filiale au sens de l'article L. 511-20, les III et IV de l'article L. 613-20-4, les articles L. 613-21-3 ou L. 613-21-4, selon les cas, s'appliquent.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution définit le délai de mise en œuvre des mesures mentionnées ci-dessus.
III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux fins de la mise en œuvre des mesures mentionnées au II, peut enjoindre aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de convoquer une assemblée générale d'une personne mentionnée au I. Elle en arrête l'ordre du jour. Si cette assemblée n'a pas été convoquée à l'issue du délai fixé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, cette dernière la convoque elle-même.
IV. – Le collège de supervision informe sans délai le collège de résolution de toute mesure prise en application du présent article.