Art. L511-4, Code monétaire et financier
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Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2, aux établissements de monnaie électronique pour l'émission et la gestion de monnaie électronique et leurs opérations mentionnées à l'article L. 526-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L. 522-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-6, L. 442-9, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 490-1 à L. 490-12 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence aux intermédiaires en opérations de banque » / brèves / lexbase affaires n°713 du 14 avril 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Déséquilibre significatif : exclusion des établissements de crédit et des sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes et notion de «partenaire commercial» » / brèves / lexbase affaires n°621 du 23 janvier 2020 Abonnés