Art. L511-2, Code monétaire et financier

Art. L511-2, Code monétaire et financier

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L2554IXU

Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent, en outre, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations après, selon le cas, autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, déclaration ou notification.

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