Art. L511-2, Code monétaire et financier
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L2554IXU
Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent, en outre, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations après, selon le cas, autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, déclaration ou notification.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IS - Impôts sur les sociétés - BOI-IS-20130708 / TITRE « IS - Base d'imposition - Charges financières - Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation - Intérêts visés - BOI-IS-BASE-35-20-20-20-20190731 » Abonnés