Art. L511-105, Code monétaire et financier
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Lorsqu'ils commercialisent des dépôts structurés au sens de l'article L. 312-22 ou lorsqu'ils fournissent des conseils sur ces dépôts, les établissements de crédit sont soumis aux dispositions des 2°, 3° et 6° du II de l'article L. 533-10, des articles L. 533-11 à L. 533-17, de l'article L. 533-19, de l'article L. 533-20, des articles L. 533-24 et L. 533-24-1, des II et III de l'article L. 533-29, ainsi qu'aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre V à l'exclusion de celles de l'article L. 545-3.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les dépôts structurés sont assimilés à des instruments financiers et les pouvoirs dévolus à l'Autorité des marchés financiers en application du 6° du II de l'article L. 533-10 sont exercés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.