Art. L465-3-3, Code monétaire et financier
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L8945K8S
I. – Est puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par toute personne :
1° De fournir ou de transmettre des données ou des informations fausses ou trompeuses utilisées pour calculer un indice de référence ou des informations de nature à fausser le cours d'un instrument financier ou d'un actif auquel est lié un tel indice ;
2° D'adopter tout autre comportement aboutissant à la manipulation du calcul d'un tel indice.
Constitue un indice de référence tout taux, indice ou nombre mis à la disposition du public ou publié, qui est déterminé périodiquement ou régulièrement par application d'une formule ou sur la base de la valeur d'un ou de plusieurs actifs ou prix sous-jacents, y compris des estimations de prix, de taux d'intérêt ou d'autres valeurs réels ou estimés, ou des données d'enquêtes, et par référence auquel est déterminé le montant à verser au titre d'un instrument financier ou la valeur d'un instrument financier.
II. – La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.
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