Art. L465-3-1, Code monétaire et financier

Art. L465-3-1, Code monétaire et financier

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L1000MRH

I. – A. – Est puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou d'adopter un comportement qui donne ou est susceptible de donner des indications trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou l'offre, la demande ou le prix d'un crypto-actif ou qui fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un instrument financier ou le prix d'un crypto-actif.

B. – S'agissant des manipulations de marché portant sur des instruments financiers, le A du présent I n'est pas applicable dans les cas où l'opération ou le comportement mentionné au présent I est fondé sur un motif légitime et est conforme à une pratique de marché admise, au sens du 9 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.

C. – S'agissant des manipulations de marché portant sur des crypto-actifs, le A du présent I n'est pas applicable dans les cas où l'opération ou le comportement mentionné au présent I est fondé sur une raison légitime au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

II. – Est également puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou d'adopter un comportement qui affecte le cours d'un instrument financier ou qui influence ou est susceptible d'influencer le prix d'un ou plusieurs crypto-actifs, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice.

III. – La tentative des infractions prévues aux I et II du présent article est punie des mêmes peines.

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