Art. L464-1, Code monétaire et financier

Art. L464-1, Code monétaire et financier

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L0526H3U

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout dirigeant, salarié ou préposé des chambres de compensation, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 440-4, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.

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