Art. L451-1-3, Code monétaire et financier
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L8028HBX
L'Autorité des marchés financiers veille à ce que les émetteurs dont le siège est établi hors de France, qui ne sont pas soumis aux obligations définies à l'article L. 451-1-2, et dont des titres mentionnés aux I et II du même article sont admis aux négociations uniquement sur un marché réglementé français publient l'information réglementée au sens de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE, dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Splendeur du principe de transparence sur fond de validité des poursuites de l'Autorité des marchés financiers » / jurisprudence / lexbase affaires n°529 du 9 novembre 2017 Abonnés