Art. L425-2, Code monétaire et financier
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Le gestionnaire du système organisé de négociation établit les règles du système. Ces règles transparentes assurent un processus de négociation équitable et ordonné et fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres dans le système.
Elles fixent également les conditions d'admission des clients conformément aux dispositions de l'article L. 425-8.
Les règles du système, ainsi que leur modification, sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis.
Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.
Le gestionnaire du système organisé de négociation prend toute disposition utile pour favoriser le règlement efficace des transactions effectuées sur ce système.
Le gestionnaire du système organisé de négociation met en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d'urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Suspension de cours, radiation de la cote et obligations d'information » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°59 du 29 septembre 2022 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TCA - Taxes spéciales sur le chiffre d'affaires - BOI-TCA-20220119 / TITRE « TCA - Taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés - Exonérations - BOI-TCA-FIN-10-20-20141118 » Abonnés