Art. L421-4, Code monétaire et financier
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La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition de l'Autorité des marchés financiers.
L'Autorité des marchés financiers consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les mesures prévues par l'entreprise de marché pour se conformer aux obligations mentionnées aux alinéas 2 et 4 du I et au II de l'article L. 421-11.
L'Autorité des marchés financiers propose, selon les mêmes modalités, la révision de la reconnaissance de la qualité de marché réglementé lorsqu'il lui apparaît que les conditions auxquelles a été subordonnée la proposition initiale ne sont plus remplies.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TCA - Taxes spéciales sur le chiffre d'affaires - BOI-TCA-20220119 / TITRE « TCA - Taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés - Champ d'application - BOI-TCA-FIN-10-10-20151221 » Abonnés