Art. L421-12, Code monétaire et financier

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L4974L8Q

Sans préjudice de l'article 53 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, une entreprise de marché autorise ses membres à désigner un système de règlement et de livraison des transactions sur instruments financiers conclues sur le marché réglementé qu'elle gère, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

1° La mise en place de dispositifs et de liens entre le système de règlement et de livraison d'instruments financiers et tout autre système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique de ces transactions ;

2° La confirmation par l'Autorité des marchés financiers que les conditions techniques de règlement et de livraison des instruments financiers dans le cadre des transactions conclues sur ce marché réglementé par un autre système de règlement et de livraison d'instruments financiers que celui désigné par l'entreprise de marché sont de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.

Cette appréciation de l'Autorité des marchés financiers est sans préjudice des compétences de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4.

L'Autorité des marchés financiers tient compte dans son appréciation de la surveillance exercée sur les chambres de compensation ou sur les dépositaires centraux établis dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement livraison d'instruments financiers ou par d'autres autorités compétentes à l'égard de ces systèmes.

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