Art. L420-7, Code monétaire et financier

Art. L420-7, Code monétaire et financier

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L9092K8A

Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met à la disposition de l'Autorité des marchés financiers, à sa demande, les données relatives au carnet d'ordres ou lui permet d'accéder au carnet d'ordres afin qu'elle puisse suivre les transactions.

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