Art. L412-3, Code monétaire et financier
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L0144LTI
Lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, le projet de prospectus requis par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 est établi par la société de gestion. Lorsque l'organisme de titrisation comprend des compartiments, le prospectus est établi pour chaque compartiment émetteur.
Pour l'application du II de l'article L. 412-1, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, la société de gestion assume la responsabilité du prospectus.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « German-French Symposium on Company Law and Capital Markets Law – Paris – July 6th 2017 » / actes de colloques / revue trimestrielle de droit financier n°42 du 28 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « La liberté contractuelle dans la SAS » / doctrine / lexbase affaires n°780 du 11 janvier 2024 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Le financement et la fiscalité du groupement européen d'intérêt économique » Abonnés