Art. L353-4, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L2171IE7
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Quelques incertitudes juridiques liées au délit de démarchage bancaire ou financier illicite » / le point sur... / lexbase affaires n°603 du 25 juillet 2019 Abonnés