Art. L353-2, Code monétaire et financier
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L7492LQK
Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :
1° Le fait, pour toute personne, de recourir à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1 sans remplir les conditions prévues aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de proposer des produits interdits de démarchage mentionnés à l'article L. 341-10 ;
3° Abrogé.
4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de proposer aux personnes démarchées des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels elle a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte de laquelle ou desquelles elle agit ;
5° Le fait, pour toute personne autre que celles mentionnées au second alinéa de l'article L. 341-15 se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de recevoir des personnes démarchées des espèces, des actifs numériques, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.
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