Art. L330-4, Code monétaire et financier
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L5137LGD
I. – Les règles régissant l'accès des prestataires de services de paiement aux systèmes de paiement mentionnés à l'article L. 330-3 doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Ces règles doivent permettre la prévention des risques spécifiques, tels que le risque de règlement, le risque opérationnel et le risque d'entreprise, et la protection de la stabilité financière et opérationnelle des systèmes de paiement. Elles ne doivent pas entraver l'accès à ces systèmes de paiement au-delà de ce qui est nécessaire au regard de ces impératifs.
Un système de paiement ne peut imposer aux prestataires de services de paiement, aux utilisateurs de services de paiement ou aux autres systèmes de paiement aucune des exigences suivantes :
a) Des règles restreignant leur participation à d'autres systèmes de paiement ;
b) Des règles établissant des discriminations entre les prestataires de services de paiement, en ce qui concerne les droits, obligations et avantages des participants ;
c) Des restrictions fondées sur la forme sociale.
II. – Les dispositions mentionnées au I ne sont pas applicables :
a) Aux systèmes de règlements interbancaires définis à l'article L. 330-1 ;
b) Aux systèmes de paiement exclusivement composés de prestataires de services de paiement appartenant à un groupe au sens du h de l'article L. 133-4 ;
c) Aux systèmes de paiement gérés par un unique prestataire de services de paiement, sous la forme d'une entité unique ou d'entités appartenant au même groupe, qui agit ou peut agir en tant que prestataire de services de paiement à la fois pour le payeur et le bénéficiaire, qui est le seul responsable de la gestion du système.
III. – Lorsqu'un participant à un système de paiement défini à l'article L. 330-1 permet à un prestataire de services de paiement qui n'est pas un participant au système de transmettre des ordres de transfert via ledit système, ce participant offre la même possibilité, sur demande, de manière objective, proportionnée et non discriminatoire, aux autres prestataires de services de paiement, conformément au I.
Le participant communique au prestataire de services de paiement demandeur les raisons de tout refus.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Présentation et commentaire de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, transposant la Directive services de paiement dite "DSP 2" » / textes / lexbase affaires n°526 du 12 octobre 2017 Abonnés