Art. L323-2, Code monétaire et financier

Art. L323-2, Code monétaire et financier

Lecture: 1 min

L1492MHQ

Le prestataire de services d'investissement défini à l'article L. 531-1, l'entité fournissant des services d'investissement sans être soumise à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 531-2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l'article L. 541-1 s'assurent que l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation, à la gestion et à la résiliation des services définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 respectent les exigences d'accessibilité prévues à l'article L. 412-13 du code de la consommation.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus