Art. L314-12, Code monétaire et financier
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L5129LG3
I. – Lorsque le service de paiement proposé est lié à un compte de paiement ne faisant pas l'objet d'une convention de compte de dépôt en application du I de l'article L. 312-1-1 ou à un instrument de paiement spécifique, un contrat-cadre de services de paiement mentionnant les informations et conditions précisées au II doit être conclu.
Un contrat cadre de services de paiement doit également être conclu lorsque les services de paiement mentionnés aux 7° et 8° du II de l'article L. 314-1 sont fournis.
II. – Le contrat-cadre de services de paiement comporte les informations et les conditions sur le prestataire de services de paiement, sur l'utilisation d'un service de paiement, sur les frais, les taux d'intérêt et les taux de change, sur la communication entre l'utilisateur et le prestataire de services de paiement, sur les mesures de protection et les mesures correctives, sur la modification et la résiliation du contrat-cadre et sur les recours.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Clarification de la jurisprudence de l’ACPR : décision de sanction du 5 novembre juillet 2021 à l'égard de BNP Paribas Réunion » / focus / lexbase affaires n°698 du 9 décembre 2021 Abonnés