Art. L313-29-1, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L2342IN3
Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, est cédé en application des articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code, le contrat peut prévoir que cette cession fait l'objet de l'acceptation prévue à l'article L. 313-29, dans la limite prévue à l'article L. 313-29-2.
L'acceptation prévue à l'article L. 313-29 est subordonnée à la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. A compter de cette constatation, et à moins que le cessionnaire, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur public, aucune compensation ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée au cessionnaire, excepté la prescription quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de la garantie au profit du cessionnaire.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « La réforme de la réforme du droit français de la titrisation Morceaux choisis de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 » / textes / lexbase affaires n°531 du 23 novembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Les conditions du recours du cessionnaire "Dailly" à l'encontre du cédant » / jurisprudence / lexbase affaires n°499 du 23 février 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « La demande d'acceptation n'affecte pas la notification en matière de cession Dailly » / jurisprudence / lexbase affaires n°367 du 30 janvier 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Quelques précisions quant aux droits du "cessionnaire Dailly" » / jurisprudence / lexbase affaires n°233 du 6 janvier 2011 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : La cession Dailly / TITRE « Les autres clauses et actes envisageables » Abonnés
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : Le financement du projet et la rémunération du titulaire / TITRE « La rémunération du titulaire » Abonnés
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : Le champ d'application du Code des marchés publics / TITRE « Le contenu du contrat de partenariat » Abonnés