Art. L313-16, Code monétaire et financier
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L4235IQW
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire par continuation de l'entreprise débitrice, le remboursement des prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la durée de l'exécution des plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Cité dans Droit bancaire / ETUDE : Les devoirs généraux des établissements de crédit / synthèse Abonnés