Art. L312-8, Code monétaire et financier
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L7969KGA
Tout adhérent qui ne verse pas au fonds de garantie des dépôts et de résolution sa contribution appelée ou qui ne satisfait pas à ses obligations envers le fonds mentionnées à l'article L. 312-15 est passible des sanctions prévues par les articles L. 612-39 et L. 612-40 et de pénalités de retard versées directement au fonds selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit immobilier / TITRE « L'encadrement de l’acceptation » Abonnés