Art. L312-1-3, Code monétaire et financier
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L9265LBR
Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l'offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l'article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques.
Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incident.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Clarification de la jurisprudence de l’ACPR : décision de sanction du 5 novembre juillet 2021 à l'égard de BNP Paribas Réunion » / focus / lexbase affaires n°698 du 9 décembre 2021 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le droit des opérations de paiement (cartes, virements, prélèvements) / TITRE « Le cas des frais liés aux incidents de paiement » Abonnés