Art. L311-14, Code monétaire et financier

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L1489MHM

Le professionnel s'assure de l'accessibilité des opérations et des services qu'il fournit à sa clientèle, conformément aux exigences prévues à l'article L. 412-13 du code de la consommation, au titre :
1° De la section 1 du chapitre II du présent titre ;
2° Des articles L. 131-2, L. 132-1 et L. 132-2 ;
3° Du II et du 1° du III de l'article L. 314-1 ;
4° De l'ouverture, de la gestion et de la clôture d'un compte de paiement défini au I du même article L. 314-1.

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