Art. L232-1, Code monétaire et financier

Art. L232-1, Code monétaire et financier

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L9108K7H

Est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal le fait, pour l'émetteur, de mettre à disposition des comptes annuels inexacts et faussement attestés sincères dans le cas prévu à l'article L. 223-4.

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