Art. L225-3, Code monétaire et financier
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L1486MHI
Le sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2. Les versements sont effectués en numéraire. Le deuxième alinéa de l'article L. 224-20 est applicable à ces versements.
Le sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle doit pouvoir recevoir également les droits individuels en cours de constitution correspondant à des versements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 224-2 par transfert en provenance d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 ou d'un autre sous-compte français.
Pour le titulaire, les sommes ainsi transférées ne sont soumises, au titre de ce transfert, ni à l'impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales. Les frais perçus à l'occasion d'un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l'issue d'une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan ou lorsque le transfert intervient à compter de l'échéance mentionnée au même article L. 224-1.