Art. L224-9, Code monétaire et financier
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L4922LRQ
Le plan d'épargne retraite d'entreprise prend la forme d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, relevant de la sous-section 2 de la présente section, ou d'un plan d'épargne retraite obligatoire, relevant de la sous-section 3 de la présente section.
L'entreprise qui a mis en place un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article L. 3332-1 du code du travail depuis plus de trois ans ouvre une négociation en vue de la mise en place d'un plan d'épargne retraite d'entreprise ouvert à tous les salariés de l'entreprise.
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Pour la mise en place d’une politique de rémunérations efficiente et engagée » / pratique professionnelle / lexbase social n°928 du 15 décembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « Déshérence des contrats d’assurance de retraite supplémentaire : l’employeur doit désormais mentionner l’existence de ces contrats dans les documents de fin de contrat » / brèves / lexbase social n°856 du 4 mars 2021 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions communes à la participation, à l'intéressement et à l'épargne salariale / TITRE « L'information des salariés sur leur épargne salariale » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositifs d'épargne salariale / TITRE « Les dispositions communes » Abonnés
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Cité dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositifs d'épargne salariale / synthèse Abonnés
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