Art. L224-8, Code monétaire et financier
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Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'application du présent chapitre, les dispositions applicables aux plans d'épargne retraite ouverts sous la forme d'un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle sont également applicables aux plans d'épargne retraite ouverts sous la forme d'un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances.
Le plan d'épargne retraite est ouvert sous la forme d'un plan d'épargne retraite d'entreprise, relevant de la section 2 du présent chapitre, ou d'un plan d'épargne retraite individuel, relevant de la section 3 du présent chapitre.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par “ gestionnaire ” :
-lorsque le plan d'épargne retraite est un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle : l'entreprise d'assurance, la mutuelle ou union, l'institution de prévoyance ou union ;
-lorsque le plan d'épargne retraite est un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire mentionnés aux articles L. 381-1 du code des assurances, L. 214-1 du code de la mutualité ou L. 942-1 du code de la sécurité sociale : l'organisme de retraite professionnelle supplémentaire ;
-lorsque le plan donne lieu à l'ouverture d'un compte-titres : l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou l'établissement habilité pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la dénomination sous laquelle les plans d'épargne retraite sont désignés dans les actes et documents destinés aux tiers.