Art. L224-40, Code monétaire et financier

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L9703MI9

I.-Sont transférables dans un plan d'épargne retraite mentionné au présent chapitre, les droits individuels en cours de constitution sur :

1° Un contrat mentionné à l'article L. 144-1 du code des assurances ayant pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ;

2° Un plan d'épargne retraite populaire mentionné à l'article L. 144-2 du code des assurances ;

3° Un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l'article L. 132-23 du code des assurances ;

4° Une convention d'assurance de groupe dénommée “ complémentaire retraite des hospitaliers ” mentionnée à l'article L. 132-23 du code des assurances ;

5° Les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l'Union mutualiste retraite ;

6° Un plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail ;

7° Un contrat souscrit dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l'article 83 du code général des impôts, lorsque le salarié n'est plus tenu d'y adhérer.

I bis.-Les frais encourus à l'occasion d'un transfert mentionné au I du présent article ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

II.-Lorsque les droits mentionnés au I sont transférés dans un plan d'épargne retraite :

1° Les droits mentionnés aux 1° à 5° du I sont assimilés à des droits issus de versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 ;

2° Les droits mentionnés au 6° du I sont assimilés à des droits issus de versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 ;

3° Les droits issus de versements volontaires du salarié sur un contrat mentionné au 7° du I sont assimilés à des droits issus de versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2. Les droits issus de versements obligatoires du salarié ou de l'employeur sur un contrat mentionné au 7° du I sont assimilés à des droits issus de versements obligatoires mentionnés au 3° de l'article L. 224-2. Lorsque l'ancienneté du plan ne permet pas à l'entreprise d'assurance, la mutuelle ou union ou l'institution de prévoyance, de distinguer les versements volontaires des versements obligatoires, les droits sont assimilés à des versements obligatoires, sauf lorsque le titulaire justifie auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou union ou de l'institution de prévoyance, du montant des versements volontaires effectués.

Le gestionnaire du contrat, plan ou convention transféré communique au gestionnaire du nouveau plan d'épargne retraite le montant des droits en cours de constitution et le montant des sommes versées, en distinguant les versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2.

III.-Avant le transfert des droits vers un plan d'épargne retraite individuel, le gestionnaire du nouveau plan informe le titulaire des caractéristiques du plan et des différences entre le nouveau plan d'épargne retraite et l'ancien contrat, plan ou convention transféré.

Le transfert de droits individuels d'un plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail vers un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 avant le départ de l'entreprise du salarié n'est possible que dans la limite d'un transfert tous les trois ans.

IV.-L'entreprise ayant mis en place un plan d'épargne pour la retraite collectif peut décider, dans les conditions mentionnées à l'article L. 3334-2 du code du travail, de transférer collectivement les droits en cours d'acquisition dans un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'article L. 224-13. Le cas échéant, ce transfert doit intervenir dans un délai de 6 mois. Les salariés sont informés des conséquences de ce transfert, des caractéristiques du nouveau plan et des différences entre le nouveau plan et le plan transféré.

IV bis.-Sous réserve de stipulations contractuelles contraires, l'entreprise souscriptrice d'un contrat mentionné au 7° du I peut décider, selon l'une des modalités fixées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, de transférer collectivement les droits en cours d'acquisition dans un plan d'épargne retraite d'entreprise obligatoire mentionné à l'article L. 224-23 du présent code. L'entreprise informe les salariés adhérents au contrat des conséquences de ce transfert, des caractéristiques du nouveau plan et des différences entre celui-ci et le plan transféré. Le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert, dans des conditions et des limites fixées par décret, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote-part de l'actif qui les représente. Ce décret fixe le délai dans lequel doit intervenir ce transfert.

V.-Lorsqu'un plan d'épargne pour la retraite collectif est conforme aux dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article L. 224-3, de l'article L. 224-5 et des articles L. 224-14 à L. 224-17, l'employeur peut décider que le plan devient un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, après information et consultation du comité social et économique, dès lors que les signataires d'origine ne s'y opposent pas. Toutefois, la transformation du plan ne devient effective qu'après information des bénéficiaires du plan, notamment sur les nouvelles dispositions fiscales relatives aux versements volontaires et aux cas de déblocage anticipé.

VI.-Le règlement d'un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises mentionné à l'article L. 3333-1 du code du travail peut être modifié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3333-7 du code du travail afin de prévoir la transformation du plan en plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-16.

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