Art. L224-33, Code monétaire et financier
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L4945LRL
Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle est souscrit par une association relevant de l'article L. 141-7 du code des assurances.
Cette association assure la représentation des intérêts des titulaires dans la mise en place et la surveillance de la gestion d'un ou plusieurs plans d'épargne retraite individuels. L'association agit dans l'intérêt des titulaires. Elle ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.