Art. L224-28, Code monétaire et financier
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L0736MLT
Le titulaire du plan d'épargne retraite individuel doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de l'ouverture de ce plan.
Le plan d'épargne retraite individuel doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2. Les versements sont effectués en numéraire. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-20 sont applicables à ces versements.
Il doit pouvoir recevoir également les sommes issues des versements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 224-2 par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « La prise en compte des préférences en matière de durabilité pour le distributeur d’assurance – évolution du devoir de conseil issue de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte » / focus / lexbase droit privé n°996 du 26 septembre 2024 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le régime fiscal et social de la retraite supplémentaire / TITRE « Les versements obligatoires » Abonnés