Art. L223-10, Code monétaire et financier
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Le taux d'intérêt conventionnel applicable aux prêts en contrepartie desquels les bons de caisse sont délivrés est de nature fixe. Il n'excède pas le taux mentionné à l'article L. 313-5-1.
Les conditions d'amortissement de la valeur nominale des bons de caisse et celles du paiement des intérêts dus sont fixées par décret.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Corporate Finance – Instruments financiers » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°38 du 29 septembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Des coins toujours plus enfoncés dans le monopole bancaire » / textes / lexbase affaires n°465 du 12 mai 2016 Abonnés