Art. L221-36, Code monétaire et financier
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L0615IHA
Les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre :
– par les comptables publics compétents ;
– par les agents des administrations financières.
Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.
Cité dans la RUBRIQUE contrôle fiscal / TITRE « Sur le fait d'engager ou non une vérification de comptabilité dans le seul but de rechercher la commission d'infractions à des dispositions légales - Conclusions du Rapporteur public » / jurisprudence / lexbase fiscal n°710 du 7 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Les amendes prévues par l'article 1739 du Code général des impôts ne peuvent résulter que d'un procès-verbal dressé par le ministre en charge de l'Economie » / brèves / le quotidien du 23 mars 2016 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CF - CONTROLE FISCAL - BOI-CF-20160706 / TITRE « CF - Infractions et sanctions - Infractions et pénalités fiscales communes à tous les impôts - Non respect des conditions auxquelles sont subordonnés des avantages fiscaux et délivrance irrégulière de documents permettant à un tiers de bénéficier d'un avantage fiscal - BOI-CF-INF-10-40-60-20190515 » Abonnés