Art. L221-36, Code monétaire et financier

Art. L221-36, Code monétaire et financier

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L0615IHA

Les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre :

– par les comptables publics compétents ;

– par les agents des administrations financières.

Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.

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