Art. L221-34-4, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L9650MIA
I. - Les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels sont possibles et n'entraînent pas la clôture du plan dès lors que celui-ci a été ouvert depuis plus de cinq ans et que son titulaire a atteint l'âge de dix-huit ans. Lorsque ces deux conditions sont réunies, plus aucun versement n'est possible dans le plan d'épargne avenir climat, qui est clôturé lorsque le titulaire atteint l'âge de trente ans.
II. - Jusqu'aux dix-huit ans du titulaire, les droits constitués dans le cadre du plan ne peuvent être liquidés ou rachetés, même partiellement, qu'en cas d'invalidité du titulaire ou de décès de l'un de ses parents.
Lorsque le titulaire est âgé de moins de seize ans, ces opérations sont soumises à l'autorisation de son représentant légal. Lorsque le titulaire a de seize à dix-huit ans, il peut procéder lui-même à ces opérations, à moins que son représentant légal ne s'y oppose.
En cas de décès du titulaire du plan avant l'échéance mentionnée au I, le plan est clôturé et les sommes ou valeurs y figurant peuvent être retirées par ses ayants droit.
III. - Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers un autre plan d'épargne avenir climat. Le transfert des droits n'emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues au présent article.
Les frais encourus à l'occasion d'un tel transfert ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Obligations déclaratives des titulaires et des organismes gestionnaires du plan d'épargne avenir climat » / brèves / lexbase fiscal n°1004 du 12 décembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Commentaire de la loi de finances pour 2024 » / textes / revue de jurisprudence commerciale n°7 du 29 février 2024 Abonnés