Art. L214-94, Code monétaire et financier
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L6556IX4
Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l'article L. 214-109.
Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 % doit être justifié par la société de gestion et notifié à l'Autorité des marchés financiers dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.