Art. L214-9-1, Code monétaire et financier
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L1970K74
Pour l'application des dispositions de la présente section, on entend par organe de direction de l'OPCVM, du dépositaire ou de la société de gestion l'organe qui :
1° Est investi du pouvoir ultime de décision au sein de l'OPCVM, du dépositaire ou de la société de gestion ;
2° Remplit les fonctions de gestion et de surveillance, ou uniquement la fonction de gestion lorsque ces deux fonctions sont séparées.