Art. L214-80, Code monétaire et financier
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L6471IXX
Les sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-36 dans lesquelles le fonds de placement immobilier détient une participation directe ou indirecte relèvent de l'article 8 du code général des impôts, ne sont pas passibles, de droit ou sur option, de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, et ne peuvent pas détenir, directement ou indirectement, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Financements structurés - Titrisation » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°62 du 30 juin 2023 Abonnés