Art. L214-80, Code monétaire et financier

Art. L214-80, Code monétaire et financier

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L6471IXX

Les sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-36 dans lesquelles le fonds de placement immobilier détient une participation directe ou indirecte relèvent de l'article 8 du code général des impôts, ne sont pas passibles, de droit ou sur option, de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, et ne peuvent pas détenir, directement ou indirectement, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail.

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