Art. L214-53, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L6453IXB
Dans les conditions et selon une périodicité prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et les sociétés de gestion du fonds de placement immobilier établissent un document d'information qui est porté à la connaissance des actionnaires et des porteurs de parts.
Cité dans Droit des sociétés / ETUDE : La constitution de la société civile / synthèse Abonnés